Décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services

JORF n°0148 du 27 juin 2012

Version en vigueur depuis le 28 juin 2012

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 28 juin 2012


    I. - Les dépenses mentionnées au 1° de l'article 2 sont prises en charge par les distributeurs de services au sens du I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
    II. - Chaque distributeur de services pour la diffusion desquels est réalisé le réaménagement des fréquences rembourse à chaque distributeur ayant exposé une dépense du type mentionné au 1° de l'article 2 une fraction de cette dépense dont :
    ― le numérateur est égal à un ;
    ― le dénominateur est égal au nombre total de distributeurs de services non exclusivement autorisés pour couvrir moins de 50 % de la population recensée du territoire métropolitain.
    III. - Le montant à rembourser par chaque distributeur est arrêté par un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et regroupant l'ensemble des distributeurs de services non exclusivement autorisés pour couvrir moins de 50 % de la population recensée du territoire métropolitain.
    IV. - Si ce groupement d'intérêt économique n'a pas été créé, les remboursements ont lieu chaque trimestre après approbation par l'Agence nationale des fréquences. En cas de divergence sur le montant du remboursement, le montant incombant à chaque distributeur est arrêté par l'agence.
    V. - Le montant restant en définitive à la charge de chaque distributeur est réparti entre les éditeurs des services qu'il distribue, sauf accord contraire, selon la clé définie à l'article 6.



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