Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 26 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-399 du 23 mai 2023 - art. 23
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, interdits, sauf ceux :
- nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;
- mentionnés à l'article 14 du présent décret.