Version en vigueur du 15 août 2015 au 07 janvier 2017

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Article 120.23

Version en vigueur du 15 août 2015 au 07 janvier 2017

Transféré par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 2
Création ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 2

Engins remorqués



INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Attestation de conformité à la résolution A. 765 (18)

Articles 3et 3-1du décret n° 84-810

Article 130-30.1

Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale et sans présence de personnel à bord

Attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) + certificat international de franc-bord

Articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810

Article 130-30.1

Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation internationale, sans présence de personnel à bord

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