LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (1)

JORF n°0158 du 10 juillet 2010

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Article 7


Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 373-2-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « , conformément à l'intérêt de l'enfant, », et les mots : « ce parent » sont remplacés par les mots : « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce parent » sont remplacés par les mots : « Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale » ;
2° L'article 373-2-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. »

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