Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 17 avril 1970 au 20 décembre 2002
Abrogé par Décret 2002-1470 2002-11-13 art. 1 JORF 20 décembre 2002
Les produits obtenus au cours des fabrications ouvrant droit au régime fiscal privilégié institué par l'article 1er ci-dessus doivent, lorsqu'ils répondent aux caractéristiques d'un produit visé au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, soit être soumis au régime fiscal de ce produit, soit être réintégrés dans un entrepôt ou une raffinerie de pétrole exercés par le service des douanes, soit être exportés.