Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 28 mars 1999 au 22 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret 99-242 1999-03-26 art. 15 1° JORF 28 mars 1999
Les installations de distribution définies à l'article 26 doivent être conçues, réalisées et exploitées de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de toutes matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau distribuée telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences visées à l'article 2 du présent décret. Dans les conditions normales d'exploitation, la circulation de l'eau dans les installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point. Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.
Les installations de distribution d'eau réservée à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer, au moyen de signes particuliers, de celles visées par le présent décret. Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit, en tant que de besoin :
1° Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes ;
2° Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, autorisés dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.