Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles

Version en vigueur du 07 avril 1995 au 22 décembre 2001

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Article 3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 07 avril 1995 au 22 décembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001
Création Décret n°95-363 du 5 avril 1995 - art. 3 () JORF du 7 avril 1995

Lorsqu'il est constaté que les eaux mises à disposition de l'utilisateur ne respectent pas les exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret ou présentent des signes de dégradation susceptibles de conduire à une situation dangereuse pour la santé publique, alors que ne sont pas réunies les conditions requises pour obtenir une dérogation au titre de l'article 3 ci-dessus, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue, sur injonction du préfet du département et, sauf urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène :

1° De prendre ou de faire prendre dans un délai fixé par le préfet toute mesure appropriée pour protéger l'utilisateur contre les risques encourus et, notamment, de procéder à une information circonstanciée sur la nature de ces risques et sur le danger qui pourrait résulter d'une utilisation de l'eau pour l'alimentation humaine ;

2° D'arrêter ou de faire arrêter un programme d'amélioration de la qualité des eaux distribuées et un calendrier de mise en oeuvre afin que soient satisfaites, dans les plus brefs délais, les exigences définies à l'article 2 du présent décret.

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