LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)

JORF n°0157 du 9 juillet 2013

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Article 81


Après le même article L. 914-1-1, il est inséré un article L. 914-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-1-3.-Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article L. 914-1-2.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.»

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