Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1965 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
1° Contre celui qui a volontairement causé ou provoqué l'accident ;
2° Contre celui qui a entrepris des travaux de relèvement de l'épave, sans l'autorisation dudit exploitant et sans l'autorisation, soit de l'Etat dans les eaux duquel se trouve l'épave, lorsque le dommage est la conséquence de ces travaux :
3° Contre celui qui, par contrat, s'est obligé à supporter tout ou partie des dommages considérés.