Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain.

Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 25 juillet 2007

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 25 juillet 2007

Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22 du code du sport, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles 6 à 10 du présent décret pour présenter sa défense.

Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.


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