Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

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Article 56 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les comptes des organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d'exécution du budget et établis par le comptable en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus.

Les règlements particuliers à chaque catégorie d'organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d'arrêté des écritures, d'établissement des documents de fin d'année et d'approbation des comptes annuels.

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