A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991, devenue convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher par accord du 14 février 2006, les dispositions de l'accord du 18 décembre 2007, relatif à la rémunération annuelle garantie et aux rémunérations minimales hiérarchiques (quatre barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'article 1er (Définition et bénéficiaires) est étendu sous réserve que l'exclusion des apprentis du champ d'application dudit accord s'applique, conformément aux dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail (anciennement article L. 117 bis-1), telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 12 juillet 1999, société INTERFIT), aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution.
Le deuxième alinéa de l'article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail (anciennement article L. 212-4, alinéa 1).
L'article 5 (Sommes à prendre en considération) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, relatives aux éléments à prendre en compte pour l'application des garanties de rémunérations effectives. En effet, doivent être exclues de l'assiette de la rémunération annuelle garanties les majorations pour heures supplémentaires ainsi que les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
Le dernier alinéa de l'article 9 (montant) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-14 du code du travail (anciennement article L. 122-3-3, alinéa 1).

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