Décret n° 2010-1138 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

JORF n°0227 du 30 septembre 2010

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Article 25


Après l'article 24, il est créé six articles ainsi rédigés :
« Art. 24-1. - La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les directeurs des soins sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
« Le placement du directeur des soins en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
« Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par le directeur de l'établissement d'affectation du directeur des soins, la demande est présentée, après un entretien avec l'intéressé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les appréciations professionnelles annuelles. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles du fonctionnaire.
« Art. 24-2. - Dans la situation de recherche d'affectation, le directeur des soins est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.
« Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 mentionné à l'article 24 du présent décret.
« En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.
« Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.
« Le directeur des soins bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.
« Les directeurs des soins logés par nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des concessions de logement par nécessité absolue de service aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu une affectation nouvelle.
« Art. 24-3. - La rémunération du directeur des soins, assurée par le Centre national de gestion, comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
« Le temps passé en recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées par les articles 19 des décrets n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, par le II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que par l'article 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
« Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est réduite du montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission qui lui est confiée dans le cadre de la recherche d'affectation.
« Art. 24-4. - Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 24-2, les congés prévus au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme, qui en avise sans délai le Centre national de gestion.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.
« Pour l'application des articles 12 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent de la commission de réforme ou du comité médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le comité médical ou la commission de réforme est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.
« Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 24-1 du présent décret. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.
« Art. 24-5. - Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
« A l'initiative du directeur général du Centre national de gestion, la recherche d'affectation prend fin, avant son échéance normale, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises, dûment constatées par le directeur général du Centre national de gestion, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent et au plus tard à la fin de la seconde année de recherche d'affectation, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d'office sans limitation de durée ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.
« Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de la gestion des directeurs des soins en recherche d'affectation.
« Art. 24-6. - Les directeurs des soins font l'objet, conformément à une procédure déterminée par décret, d'une évaluation qui détermine, notamment, la modulation du montant de leur régime indemnitaire et leur inscription au tableau d'avancement. Ils ne font pas l'objet d'une notation. »

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