Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2013

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Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 15 1° JORF 7 septembre 2006

Les règlements sont faits par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou par versement ou virement à l'un des comptes externes de disponibilités ouverts au nom du comptable public.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par l'exécution de prestations en nature.

Ils peuvent également, dans les conditions prévues par les textes régissant l'organisme public ou la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées.

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