Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 17 novembre 2019

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Article 130.41

Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 17 novembre 2019

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

Port d'une arme par un agent de l'Etat à bord du navire


1. L'agent de l'Etat autorisé à porter une arme pour l'exercice de sa fonction, peut la conserver à bord du navire. L'équipage du navire n'est pas en droit de demander à l'agent de remettre son arme à feu lorsqu'il monte à bord. La présence à bord d'armes à feu appartenant à des pouvoirs publics, que ces armes aient été déclarées ou non lorsque les représentants de ces pouvoirs publics sont montés à bord du navire, ne peut pas être interprétée comme un manquement du navire à l'obligation de mettre en œuvre ou de maintenir des mesures de sûreté appropriées.


2. Lorsque l'agent de l'Etat disposant d'un port d'arme n'est pas dans l'exercice de sa fonction, il doit déclarer auprès de la compagnie le transport de son arme de service à bord du navire. Dans le cadre d'un voyage international, les dispositions du transport de l'arme s'appliquent au travers de la procédure de transport d'arme de la compagnie.


3. L'agent de l'Etat doit s'informer, lorsqu'il monte à bord du navire, des marchandises dangereuses ou des matières potentiellement dangereuses présentes à bord et s'il connait mal les risques liés à ces matières, demander des conseils spécifiques sur les précautions à observer en matière de sécurité.


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