Décret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile

    Article 14


    Après l'article R. 426-16-1 du même code il est inséré un article R. 426-16-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 426-16-1-1. - Les tranches de salaires prévues au second alinéa de l'article R. 426-16-1 sont déterminées comme suit :
    1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
    2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré. »

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