Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 21 septembre 2000

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Article 217-5 (abrogé)

Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 96 (V) JORF 4 juillet 1996

Les sociétés doivent déclarer à la commission des opérations de bourse les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article 217-2 ci-dessus. Elles rendent compte à la commission des opérations de bourse des acquisitions qu'elles ont effectuées.

La commission des opérations de bourse peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.

S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions de l'article 217-2 ci-dessus, la commission des opérations de bourse peut demander au conseil des marchés financiers de prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.

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