LOI n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique (1)

JORF n°0151 du 2 juillet 2014

    Article 4


    I.-Le titre VI du livre VIII de la première partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


    « Chapitre III
    « Sociétés d'économie mixte à opération unique


    « Art. L. 1863-1.-Les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 sont applicables aux sociétés d'économie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ou par leurs groupements. »
    II.-Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-10 ainsi rédigé :


    « Art. L. 381-10.-Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés d'économie mixte à opération unique.
    « Sous réserve de dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte à opération unique mentionnées au premier alinéa du présent article. »

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