Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-945 du 12 septembre 2008 - art. 34 (V)
Modifié par Décret n°2001-1253 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 8, 8-1, 9 et 10 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre de la défense.
Dans le cas où le recrutement dans un corps se fait par plusieurs concours, les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur un autre.