Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de Finances pour 1968

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 28 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 68
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La redevance relative à l'agrément des producteurs ou négociants en bois et plants de vigne est affectée au budget de l'office national interprofessionnel des vins de table et recouvrée par ses soins.

Le montant maximal de cette redevance est fixé à 75 euros par an. Il peut être majoré dans les limites suivantes :

a) De 45 euros par hectare ou fraction d'hectare de vigne mère. Toutefois cette majoration n'est pas appliquée aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares ;

b) De 1,75 euro par millier ou fraction de millier de boutures non greffées mises en oeuvre pour la production de plants racinés ;

c) De 2,25 euros par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en oeuvre pour la production de plants racinés greffés-soudés.

Les montants de cette redevance et de ces majorations sont fixés par décret.

De plus, en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures mises en oeuvre, des pénalités peuvent être appliquées par augmentation des majorations prévues aux b et c ci-dessus. Ces pénalités ne peuvent dépasser 10 p. 100 en cas de déclaration tardive et 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.

Retourner en haut de la page