- TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-4)
- TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle (Articles 5-5 à 5-12)
- TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. (Articles 10 à 26-1)
- TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 27 à 62)
- CHAPITRE I : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 27)
- CHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 28 à 30)
- CHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 31 à 35)
- CHAPITRE IV : Rôle des comités techniques (Article 36)
- CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 37 à 51)
- CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 52 à 62)
Article 31 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16
L'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement.
Elle désigne également un agent chargé du secrétariat administratif du comité, qui assiste aux réunions sans participer aux débats.
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