Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-437
du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 20
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 4 et 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés assistants spécialisés d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Au cours de leur stage, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.