Décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011 portant modification et création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l'allocation aux adultes handicapés

JORF n°0303 du 31 décembre 2011

    Article 1


    La section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire) est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 262-102 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « un accompagnement social et professionnel adapté », sont insérés les mots : «, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale » ;
    b) Au troisième alinéa, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; »
    c) Au quatrième alinéa, les mots : « de permettre » sont remplacés par les mots : « le recueil des informations permettant » ;
    2° L'article R. 262-103 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 262-103.-I. ― Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont :
    « A. ― Les données communes d'identification, qui comportent :
    « 1° Pour chacun des membres du foyer :
    « a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date de naissance, la situation familiale ;
    « b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    « c) La nationalité, sous l'une des formes suivantes : Français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, ressortissant d'un Etat tiers ;
    « 2° Pour le demandeur :
    « a) L'adresse ;
    « b) L'organisme dont il relève pour le service du revenu de solidarité active ;
    « c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales.
    « B. ― Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active, qui comportent :
    « 1° Pour chacun des membres du foyer :
    « a) Le lieu de naissance ;
    « b) Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;
    « c) La situation professionnelle ;
    « 2° Pour le demandeur, la situation au regard du logement.
    « C. ― Les données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, qui comportent, pour chacun des membres du foyer :
    « 1° L'organisme d'assurance maladie dont il relève ;
    « 2° L'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi.
    « II. ― Les données à caractère personnel mentionnées aux A et B du I peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des ASSEDIC) ” ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour la gestion des prestations familiales. » ;
    3° Après l'article R. 262-104, il est inséré un article R. 262-104-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 262-104-1.-L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé. » ;
    4° L'article R. 262-106 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 262-106.-I. ― Le système de traitement de données " @ RSA ” conserve les données pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données.
    « II. ― Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord.
    « III. ― Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV.
    « IV. ― La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe. » ;
    5° L'article R. 262-107 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est précédé d'un « I » et les mots : « mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au III de l'article R. 262-106 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106 » ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « organisme instructeur », sont insérés les mots : « des demandes de revenu de solidarité active » ;
    c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente. » ;
    6° Les 1° et 2° de l'article R. 262-108 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° Pour les données recueillies dans le cadre du module d'instruction :
    « a) Relatives à la demande de revenu de solidarité active, auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;
    « b) Relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé ;
    « 2° Pour les informations recueillies dans le cadre du module d'aide à l'orientation, auprès du département. » ;
    7° Le 1° de l'article R. 262-112 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Le nom de famille ou, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et l'adresse ; » ;
    8° L'article R. 262-114 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'article R. 262-112 », sont insérés les mots : « les agents de Pôle emploi dûment habilités, et, » ;
    b) Au second alinéa, les mots : « de ces agents » sont remplacés par les mots : « des agents du département » ;
    9° Après l'article R. 262-116, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :


    « Sous-section 4 bis



    « Traitement de données à caractère personnel relatif à l'orientation
    et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active


    « Art. R. 262-116-1.-Est autorisée la création, par Pôle emploi, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " échanges de données entre Pôle emploi et les départements pour l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ”, ayant pour finalité de :
    « 1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
    « 2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 262-40 ;
    « 3° Informer les présidents des conseils généraux des mesures d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité active orientés vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29.
    « Art. R. 262-116-2.-L'échange des données à caractère personnel est relatif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-27 qui sont soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes orientées vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29. Ces données sont les suivantes :
    « A. ― Les données détenues par Pôle emploi pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :
    « 1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :
    « a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;
    « b) L'identifiant attribué par Pôle emploi ;
    « c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;
    « d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;
    « e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;
    « 2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :
    « a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;
    « b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à Pôle emploi, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à Pôle emploi ;
    « c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;
    « d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par Pôle emploi.
    « B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de Pôle emploi à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :
    « 1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil général en application de l'article L. 262-29 ;
    « 2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;
    « 3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 262-30.
    « C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et les départements :
    « 1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    « 2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;
    « 3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.
    « Art. R. 262-116-3.-Les données mentionnées à l'article R. 262-116-2 peuvent être importées à partir des traitements automatisés de données relatifs soit à la gestion de la demande d'emploi mis en œuvre par Pôle emploi, soit à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active mis en œuvre par les départements.
    « Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil général et Pôle emploi détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.
    « Art. R. 262-116-4.-I. ― Le traitement institué par la présente sous-section conserve les données pendant la durée nécessaire à leur transmission aux départements et à Pôle emploi et à leur rapprochement dans leur système de traitement de données à caractère personnel respectif. Cette durée est au maximum de deux mois à compter de cette transmission.
    « II. ― Les départements et Pôle emploi conservent les données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur transmission.
    « Art. R. 262-116-5.-I. ― Sont destinataires des données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-116-1, les agents du département concerné et de Pôle emploi, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administration et organisme pour accéder aux traitements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 262-116-3.
    « II. ― Les agents du département mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans leur département.
    « Art. R. 262-116-6.-I. ― Le droit d'accès aux données prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.
    « II. ― Le droit de rectification prévu par l'article 40 de la loi précitée s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé pour les données transmises par Pôle emploi et auprès du département pour les données transmises par celui-ci.
    « Art. R. 262-116-7.-Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section. »

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