Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 06 septembre 2013

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Article 32 (abrogé)

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 8 () JORF 30 novembre 2005

I. - Peuvent être autorisés, sous réserve, pour les personnes physiques, des dispositions de l'article 40, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions :

1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les armes, matériels et munitions de toutes catégories ;

2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, les équipements d'emport et de largage du paragraphe 4 b uniquement s'ils sont dédiés à l'emport et au largage de réservoirs supplémentaires, les matériels relevant des systèmes d'information et de communication uniquement du paragraphe 4 c de la 2e catégorie ;

3° Les autres organismes de droit public ou privé d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4 b, pour les seuls équipements d'emport et de largage dédiés à des réservoirs supplémentaires et 4 c, ainsi que pour les matériels de 3e catégorie ;

4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de 2e catégorie visés au 2° ;

5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3.

II. - Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories visés au I ne peuvent être accordées aux demandeurs visés aux 2, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 24, et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article 44, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre visés au I est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.

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