Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

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Article 175 (abrogé)

Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application de l'article L. 225-199 du code de commerce sont inscrites à un compte de réserve.

Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article L. 225-201 du code précité.

Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.

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