Article 34 (abrogé)
Version en vigueur du 08 octobre 1958 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Les infractions prévues aux articles 28, 31 et 32 du présent décret seront, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, poursuivies selon la loi du 20 mai 1863 toutes les fois que le délit sera flagrant, sauf s'il est connexe à un crime.