Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique

JORF n°0099 du 28 avril 2010

Version en vigueur du 29 avril 2010 au 01 avril 2016

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 2010 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54


Le pouvoir adjudicateur qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au I de l'article 19 respecte les délais suivants :
1° Le délai de réception des candidatures à la concession ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, délai réduit à quarante-cinq jours si l'avis est envoyé par voie électronique ;
2° Les renseignements complémentaires sont envoyés six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile ;
3° Le délai de réception des offres est librement fixé par le pouvoir adjudicateur, qui le prolonge lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, ainsi que dans le cas où le délai mentionné au 2° ci-dessus ne peut être respecté. Ce délai prolongé est communiqué aux candidats.

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