Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 81-6 (abrogé)

Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Création Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 21

La formation restreinte communique aux autorités de contrôle concernées le rapport et les informations utiles mentionnés au premier alinéa de l'article 49-3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au plus tard une semaine après la notification prévue au premier alinéa de l'article 75.

Les autorités de contrôle concernées sont informées de la date de la séance de la formation restreinte prévue à l'article 76 en même temps que le responsable du traitement ou le sous-traitant et reçoivent toute information utile, notamment les observations en défense du mis en cause. Elles sont mises en mesure d'assister à l'audition par le biais d'outils de visioconférence ou communication électronique permettant leur identification ou d'en prendre connaissance par le moyen d'un enregistrement. A défaut, un procès-verbal est dressé à son issue, dont elles peuvent prendre connaissance.

Retourner en haut de la page