Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides

JORF n°0274 du 26 novembre 2011

Version en vigueur du 04 septembre 2013 au 16 février 2023

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 04 septembre 2013 au 16 février 2023

Abrogé par Arrêté du 1er février 2023 - art. 8
Modifié par Arrêté du 17 juillet 2013 - art. 3

L'agrément d'un organisme certificateur contient les informations suivantes :
- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de l'agrément ;
- le périmètre de l'agrément.
L'autorité compétente informe l'organisme demandeur de sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.
L'agrément d'un organisme certificateur est valable pour une durée de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque, pendant un an à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité.
L'agrément est retiré s'il est avéré que l'organisme certificateur ne remplit plus les exigences ayant prévalu à la décision d'agrément.

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