Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 30 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 20 (V) JORF 30 juillet 1994
Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement.
Toutefois, s'il s'agit du cadavre d'un mineur ou d'un incapable, le prélèvement en vue d'une greffe ne peut être effectué qu'après autorisation de son représentant légal.