Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
S'il est manifeste que la demande de recherche ne relève pas du champ d'application de la loi du 3 août 1995 susvisée ou que le bien n'est pas sur le territoire, l'office en avise l'autorité centrale de l'Etat requérant.