Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime

Version en vigueur du 05 juillet 1991 au 08 mai 2010

    Article 14 (abrogé)

    Version en vigueur du 05 juillet 1991 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
    Modifié par Loi n°91-627 du 3 juillet 1991 - art. 10 () JORF 5 juillet 1991

    Les officiers et agents chargés de la police des pêches peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.

    Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.

    Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, conduire le navire au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.

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