Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Article 41-4

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 38

I. - Il est procédé à une inspection dite " détaillée ” comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, lorsque l'inspection initiale révèle un défaut apparent.

Un navire peut également être soumis à une inspection détaillée en fonction des signalements, des critères historiques tels que les anomalies passées, ainsi que des critères génériques tels que les caractéristiques du navire, des performances de la compagnie, de l'Etat du pavillon, de la société de classification ou de l'organisme agréé. Ces critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Au cours de l'inspection détaillée, l'inspecteur fixe les prescriptions nécessaires à la correction des anomalies, le délai et, éventuellement, l'endroit dans lequel celle-ci doit être effectuée. Il mentionne dans son rapport les corrections qui ont été apportées.

En application de la convention du travail maritime, il est procédé à une inspection plus détaillée en vue de vérifier les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des navires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

II. - L'inspecteur en charge de l'inspection de sûreté du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements constatés aux prescriptions du ministre chargé de la mer en matière de sûreté des navires.

L'inspecteur peut saisir le point de contact national pour la sûreté maritime de leurs demandes d'accès aux sections confidentielles du plan de sûreté du navire auxquelles se rapportent les manquements, dans les conditions définies par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires.


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