Version en vigueur du 30 juin 2010 au 01 avril 2021

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Article 18

Version en vigueur du 30 juin 2010 au 01 avril 2021

Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 15

Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques.

Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée.


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