Article 18
Version en vigueur du 30 juin 2010 au 01 avril 2021
Modifié par LOI organique n° 2010-704
du 28 juin 2010 - art. 15
Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques.
Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée.