Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général

Version en vigueur du 17 mai 1995 au 22 mars 2002

Naviguer dans le sommaire

Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 17 mai 1995 au 22 mars 2002

Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2002 - art. 18, v. init.

A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :

1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;

2° Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 14, 15 et 16 ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

4° Les certificats, attestations et déclarations visés à l'article 21 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d'intempéries ;

5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail.


Retourner en haut de la page