Article 4
Version en vigueur du 15 février 2000 au 28 juillet 2006
Modifié par Conseil d'Etat 220067 2001-07-27 Fédération nationale des transports FO Rec. Lebon JORF 10 février 2002
La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7.1, L. 212-8, L. 212-8.5, L. 212-9 et L. 212-10 du code du travail, sauf dérogations prévues au présent décret.
Nota : Conseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.