Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence

Version en vigueur depuis le 30 juin 2017

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Article 5

Version en vigueur depuis le 30 juin 2017

I. - Sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder à des visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information. La visite s'effectue en présence d'un officier de police judiciaire. Les agents peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

Le juge vérifie le bien-fondé de la demande d'autorisation qui doit comporter tous les éléments d'informations en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque celle-ci vise à constater que des infractions aux dispositions des livres II et III du code de la concurrence de la Polynésie française sont en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles dont la preuve est recherchée.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

II. - La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle du service en charge des affaires économiques ou de celle de l'autorité polynésienne de la concurrence.

Les agents mentionnés à l'article 3, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Les inventaires et mise sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués à ses frais.


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