A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées visée à l'article L. 6331-48 du code du travail afférente à l'année 2011 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article L. 6331-51 dudit code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectuera aux fonds d'assurance formation habilités en vertu des dispositions des articles L. 6332-9 et L. 6332-10 du code du travail le versement du solde brut d'un montant total de 11 774 039,45 euros, déduction faite du montant des frais de gestion pour l'année 2011 s'élevant à 2,5 %, fixé par l'arrêté du 10 décembre 1996, soit 294 350,99 euros. Ce solde à répartir est déterminé selon les éléments de calcul repris dans les tableaux ci-dessous :

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