A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés dans les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1, L. 211-2 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

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