Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (1)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Continuent à produire leurs effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail :

1° Les accords signés avant l'entrée en vigueur du présent article par un salarié mandaté par une organisation syndicale en application du VI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée ;

2° Les accords négociés avec un ou plusieurs délégués du personnel et approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés en application du VII de l'article 19 de la même loi, validés avant l'entrée en vigueur du présent article.

Ces accords peuvent être également renouvelés ou révisés dans les mêmes conditions. Ils cessent de produire leurs effets en cas de conclusion d'un accord collectif négocié en application des articles L. 132-18 et suivants du code du travail et s'y substituant.

IV. - Les salariés mandatés en application du VI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée bénéficient de la protection qui leur a été octroyée au titre du dernier alinéa du VI de cet article dans les conditions prévues par ces dispositions.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de renouvellement ou de révision d'un accord dans les conditions définies au VI de l'article 19 de la même loi.

V. - L'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est abrogé.

VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2003.


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