Article 16
Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Après les reclassements résultant de l'article précédent et à compter de la même date, les pharmaciens chefs qui occupent un des emplois rangés dans la 1re classe par les dispositions de l'article 2 ci-dessus et qui justifient des conditions d'ancienneté requises à l'article 4 ci-dessus pour accéder à la 1re classe sont nommés pharmaciens chefs de 1re classe et reclassés dans cet emploi dans les conditions prévues par l'article 13 ci-dessus.