A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 6

A venir - Version du 01 janvier 2999


Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, organisés en application de l'article 48-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié (cf. annexe II), dans les conditions ci-après définies.
Les candidats et les candidates doivent, à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires de l'un des diplôme suivants :


- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
- doctorat d'Etat en sciences ;
- doctorat ;
- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
- doctorat de troisième cycle ;
- habilitation à diriger des recherches ;
- doctorat d'Etat en odontologie ;
- diplôme de docteur ingénieur.


Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel, de maître de conférences, de professeur des universités, ou d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques.

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