Décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive.

Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 102
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :


a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 9 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;


b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.


La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 9 ci-dessus.


Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.


La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :


De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;


De la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

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