LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1)

JORF n°0063 du 15 mars 2016

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Article 15


Après l'article L. 222-5 du même code, il est inséré un article L. 222-5-1ainsi rédigé :


« Art. L. 222-5-1.-Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources.
« L'entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l'évolution des besoins des jeunes concernés. »

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