Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Version en vigueur du 13 avril 2017 au 01 avril 2019

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Article 48 (abrogé)

Version en vigueur du 13 avril 2017 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Modifié par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 5

I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :

1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;

2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat conformément à l'article 44.

II. - Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché public. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

III. - Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public.

IV.-L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article (1).

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