Arrêté du 9 janvier 2009 relatif au plan de professionnalisation personnalisé prévu à l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 24 août 2016

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 24 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 22 août 2016 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1


    Le plan de professionnalisation personnalisé peut imposer au candidat aux aides à l'installation :
    ― des stages d'application en exploitation agricole en France ou à l'étranger, d'une durée comprise entre un et six mois ;
    ― des stages en entreprise autres qu'en exploitation agricole d'une durée comprise entre une semaine et trois mois ;
    ― des actions de formation continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, individuelles ou collectives, en présence d'un formateur ou dans le cadre de formation à distance, pouvant comporter des périodes en centre et des périodes en entreprise ;
    ― des actions de tutorat ;
    ― des actions visant à l'obtention d'un diplôme conférant la capacité professionnelle agricole au sens de l'article D. 343-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
    En outre, un stage de parrainage peut être proposé dans la mesure où sont respectées les conditions prévues dans le cadre des programmes pour l'installation et le développement des initiatives locales.
    Dans tous les cas, le plan de professionnalisation personnalisé comprend le suivi obligatoire d'un stage collectif dont la durée est fixée à 21 heures. Ce stage collectif fait l'objet d'un cahier des charges national complété en tant que de besoin au niveau régional.

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