Article 70 (abrogé)
Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées au tableau de l'article 66 ci-dessus.
Les pensions des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé, retraités avant la date d'application de l'article 66 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de cette même date.