A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation et due au titre de 2016 est fixé à 1,58 %, sauf en ce qui concerne l'assiette du produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3, à laquelle est appliqué un taux de 85 %.
Le montant de la réduction par allocataire des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du CCH est fixé à 36 euros.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 452-4 du CCH est fixé à 29 euros.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer visé au sixième alinéa de l'article L. 452-4 du CCH et ayant fait l'objet d'une première mise en service et d'une convention en application du 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du CCH au cours de l'année 2015 est fixé à 720 euros.

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