Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 20 mai 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (V)
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2008 - art. 1
En cas de difficulté ou de désaccord de l'agent ou de l'employeur à propos d'un avis d'aptitude physique rendu en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où l'avis a été porté à la connaissance de l'agent ou de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail. Celui-ci prend une décision après avis du médecin inspecteur du travail concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours.