LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1)

JORF n°0151 du 2 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 16


A la même section 2, il est inséré un article L. 5442-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 5442-4. - Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre défini au titre II du livre Ier du code pénal. »

Retourner en haut de la page